Ethicaline –
Compliance & Investigations

F. A. Q. –
Réglementation, obligations,
alertes, traitement

Pour tout connaître sur les obligations
réglementaires en matière de ligne d’alerte professionnelle, de lanceur d’alerte et
du traitement des signalements en entreprise…

Depuis avril 2019, L’Union Européenne a adopté une nouvelle directive encadrant l’activité et le rôle du lanceur d’alertes, acteur participant à la transparence et l’éthique dans les affaires et dans la protection de l’intérêt général.

La directive définit notamment les domaines dans lesquels les lanceurs d’alertes peuvent contribuer à défendre l’intérêt général, tel que marchés publics, santé public, sûreté, protection des consommateurs, protection des données à caractère personnel.

La directive édicte par ailleurs l’obligation pour toute entreprise de plus de 50 salariés, de mettre en place un dispositif de recueil et de traitement des signalements émis par les salariés.

Enfin, la directive européenne instaure une protection juridique spéciale pour les lanceurs d’alerte, les protégeant de toute forme de représailles, telle que sanctions disciplinaires, licenciement, rétrogradation, intimidation).

Les pays membres disposent d’un délai de 2 ans pour transposer et mettre en application cette directive dans leur législation locale.
La loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 relative sur à l’éthique, à la transparence dans la vie des affaires transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, complétée par le Décret du 19 avril 2017 définissant les modalités de mise en œuvre :
  • a créé un cadre juridique applicable aux lanceurs d’alerte ;et instaure l’obligation de mettre en place un dispositif de lanceur d’alerte générale et de recueil des signalements.

Voir la Loi Sapin 2 en détail.
Décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l’Etat.

Voir le décret d’application.
Toutes les organisations de plus de 50 salariés ont pour obligation de mettre à disposition de leurs salariés un dispositif de lanceur d’alerte générale.
Un lanceur d’alerte ayant connaissance personnellement de faits susceptibles de porter atteinte ou de préjudices graves à « l’intérêt général » et commise au sein de l’entreprise dans laquelle le lanceur d’alerte travaille.
Les signalements peuvent concerner les thèmes suivants :
  • un crime (ex. vol aggravé, viol, torture, attentat, faux en écriture publique…) ;
  • un délit (fraude fiscale, corruption, abus de bien social, abus de confiance, prise illégale d’intérêts, trafic d’influence, usage illégal de fonds publics) ;
  • un harcèlement moral ou sexuel, une discrimnation, une atteinte aux droits fondamentaux de l’homme ;
  • une violation grave et manifeste de la loi ou du règlement (ex. excès de pouvoir, non-respect des règles d’hygiène ou de sécurité…) ;
  • une violation grave et manifeste d’un engagement international telles que les conventions de l’ONU sur les droits de l’homme, les Traités sur la non-prolifération des armes nucléaires, les Conventions sur les déchets et les produits chimiques dangereux de Bâle, Rotterdam et Stockholm, les Conventions de l’OIT, de l’OMC ou du Conseil de l’Europe …) ;
  • une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général ( ex. atteintes à la santé publique, à la sécurité publique ou l’environnement, optimisation fiscale agressive, grave erreur de gestion, ou encore dissimulation des preuves afférentes à tous les signalements protégés…).
Le droit d’alerte est une faculté offerte à tout salarié d’exercer librement sa responsabilité et décider en pleine conscience de signaler ou révéler, ou non, une atteinte grave à l’intérêt général dont il a personnellement connaissance.

Le lanceur d’alerte doit réunir trois conditions préalables :
  • Agir de manière désintéressée.
  • Être de bonne foi (avoir la croyance raisonnable que les faits sont vrais au moment de l’énoncé).
  • Et avoir eu personnellement connaissance des faits (être à la source de l’information).
Le lanceur d’alerte ayant respecté les conditions préalables et la procédure graduée recommandée, bénéficie dès lors :
  • de l’immunité pénale ;
  • de la garantie de confidentialité de son identité ;
  • de la protection contre les sanctions disciplinaires et le licenciement.
Un dispositif de lanceur d’alerte doit comprendre doit comprendre les éléments suivants :
  • une ligne et modalités de recueil des signalements ;
  • une processus de traitement des signalements recueillis ;
  • une qualification du signalement en alerte, et les suites à donner aux faits dénoncés ;
  • une recueil et une traçabilité des signalement reçus et traités.
Le lanceur d’alerte doit respecter la procédure graduée telle que requis par la réglementation comme suit :
  • 1er niveau : le signalement est porté à la connaissance du l’employeur, selon le dispositif et la procédure mises en place ;
  • 2e niveau : En l’absence de diligence et de vérification de la recevabilité du signalement dans un délai raisonnable, le lanceur d’alerte alerte peut adresser le signalement à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou aux ordres professionnels ;
  • 3e niveau : A défaut de traitement de l’alerte de niveau 2 par les autorités compétentes dans un délai de 3 mois, le lanceur d’alerte peut rendre le signalement public.

Toutefois, par exception, l’alerte peut être portée directement à la connaissance des autorités précitées et être rendue publique en cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles.
Le texte législatif indique que le recueil des signalements et leur traitement doivent respecter de nombreux points de procédures métiers et techniques :
  • accuser réception du signalement,
  • informer l’organisation,
  • rassembler les éléments de nature à étayer son signalement,
  • permettre un échange avec le destinataire du signalement,
  • informer de la durée raisonnable et prévisible du traitement et des modalités d’information des suites de la procédure,
  • garantir la stricte confidentialité de l’auteur du signalement et des personnes visées,
  • assurer un recueil centralisé permettant une archivage et une traçabilité des actions entreprises dans le traitement des signalements.
Les entreprises d’au moins 50 salariés doivent établir des procédures appropriées de recueil des alertes émises par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels.

La procédure doit garantir la confidentialité concernant l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l’ensemble des destinataires.

La procédure doit préciser les dispositions prises par l’entreprise, à réception du signalement, notamment les étapes du traitement telles que :
  • informer l’auteur de la réception du signalement, de la durée raisonnable et prévisible du traitement et des modalités d’information des suites de la procédure ;
  • prévenir l’auteur et les personnes visées de la fin des opérations de vérification de recevabilité du signalement et des faits ;- Garantir la stricte confidentialité de l’auteur du signalement et des personnes visées ;
  • détruire les éléments du signalement : l’identification de l’auteur du signalement et des personnes visées.
    Si l’alerte ne rentre pas dans le champ du dispositif, les données sont détruites ou archivées sans délai. Si l’alerte rentre dans le champ du dispositif, l’organisme chargé de la gestion des alertes doit vérifier les faits recueillis dans un délai de deux mois. A l’issue de ce délai, soit l’employeur peut engager soit une procédure disciplinaire ou judiciaire, soit ne pas donner suite et prend les dispositions pour anonymiser et archiver les données.
Un référent peut être désigné dans le cadre de la procédure de signalement. Le référent peut être extérieur à l’entreprise.
Le référent doit être une personne physique disposant de la compétence, de l’autorité et des moyens suffisants pour exercer sa mission. Le référent peut être extérieur à l’entreprise.
Le référent doit garantir la confidentialité de l’identité des auteurs des signalements. La divulgation d’éléments confidentiels, en contravention avec ces principes, est d’ailleurs passible de 2 ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende.

Il est donc recommandé que le référent soit une personne de bon niveau hiérarchique ou extérieure.
Consultation des représentations du personnel : s’agissant d’un dispositif dont le traitement peut permettre le contrôle de l’activité des salariés, il devra faire l’objet d’une information et consultation des représentants du personnel.

Information des salariés : de la mise en place du dispositif d’alerte professionnelle et de la procédure de recueil des signalements et référent désigné.

La procédure doit être rendue accessible au personnel ainsi qu’aux collaborateurs extérieurs ou occasionnels (information possible par voie électronique).

Il est également encouragé de mettre en place des modules de formation au dispositif d’alerte professionnelle et à l’usage de ce dernier.

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